P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
202. Sont remboursables à la personne victime les frais de repas prévus au premier alinéa de l’article 201 engagés pour l’infirmière, l’infirmière auxiliaire ou le préposé aux bénéficiaires, lorsqu’il se déplace à plus de 16 km de l’établissement de son employeur, en choisissant l’itinéraire le plus court selon les montants prévus à l’annexe XI.
D. 1266-2021, a. 202.
En vig.: 2021-10-13
202. Sont remboursables à la personne victime les frais de repas prévus au premier alinéa de l’article 201 engagés pour l’infirmière, l’infirmière auxiliaire ou le préposé aux bénéficiaires, lorsqu’il se déplace à plus de 16 km de l’établissement de son employeur, en choisissant l’itinéraire le plus court selon les montants prévus à l’annexe XI.
D. 1266-2021, a. 202.